Loi
Le mandat confié à la Phonothèque nationale suisse s'appuie sur la loi de la Bibliothèque Nationale Suisse.
Art. 3 Collections, décrit le paramètre avec lequel sont acquises les collections.
Art. 4, all. 2a Définition du mandat de collection, prévoit le devoir de recueillir par l'intermédiaire d'autres institutions et
Art. 10 Collaboration et coordination, décrit la participation aux devoirs de la Bibliothèque Nationale Suisse de la part d'autres institutions, surtout dans le domaine de documents audiovisuels.
All'Art. 4 Collections auprès d'autres institutions de l'ordonnance, décrit le devoir de recueillir par l'intermédiaire d'autres institutions, et dans cette partie vient aussi nommée la Phonothèque nationale suisse.